I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R116. Le montant auquel l’article 130R115 fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R115 pour une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R113 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société a déduit en vertu de l’un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d’imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b)  le montant qui représente 50% du coût en capital, pour le contribuable, de l’ensemble des biens visés au paragraphe b de l’article 130R115;
c)  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 12 de l’annexe B à la fin de l’année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l’année sauf celle en vertu de l’article 130R115.
a. 130R55.6.5; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.